C-26, r. 113.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

Texte complet
20. Lorsque le comité n’entend pas recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise l’ergothérapeute visé dans un délai de 60 jours de sa décision.
Le comité peut à la même occasion transmettre à l’ergothérapeute les commentaires appropriés pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel et, s’il le juge approprié:
1°  demander à l’ergothérapeute, dans un délai qu’il indique, une preuve de correction des lacunes identifiées dans le rapport;
2°  demander à un inspecteur ou à un expert d’effectuer une inspection de contrôle chez le membre visé;
3°  proposer à l’ergothérapeute de se soumettre à des mesures volontaires telles que la supervision professionnelle, des cours ou la rédaction d’un travail dirigé.
Décision 2011-10-31, a. 20; Décision 2014-09-05, a. 5.
20. Lorsque le comité n’entend pas recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise l’ergothérapeute visé et, le cas échéant, le Conseil d’administration ou le syndic, dans un délai de 60 jours de sa décision.
Le comité peut à la même occasion transmettre à l’ergothérapeute les commentaires appropriés pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel et, s’il le juge approprié:
1°  demander à l’ergothérapeute, dans un délai qu’il indique, une preuve de correction des lacunes identifiées dans le rapport;
2°  demander à un inspecteur ou à un expert d’effectuer une inspection de contrôle chez le membre visé;
3°  proposer à l’ergothérapeute de se soumettre à des mesures volontaires telles que la supervision professionnelle, des cours ou la rédaction d’un travail dirigé.
Décision 2011-10-31, a. 20.